J.O. 238 du 13 octobre 2006
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Décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006 pris pour l'application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif à un dispositif agréé de numérisation et de transmission, par les entreprises de transport aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas
NOR : INTD0600222D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 625-1 et L. 625-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l'avis no 2006-168 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 13 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d'embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s'ils sont requis, des visas des passagers, en application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La finalité de ce dispositif est d'améliorer la vérification de l'authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l'identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l'embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.Article 2
L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.Article 3
L'entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l'aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l'arrivée de l'aéronef à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l'entreprise de transport.Article 4
Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.Article 5
La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l'aéronef, le chef de cabine ou l'agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l'article 3. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.Article 6
Le droit d'accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s'exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.Article 7
Le droit d'opposition des personnes prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.Article 8
Les images numérisées des documents de voyage et des visas contenues dans le CD-Rom ne sont pas enregistrées dans un autre traitement automatisé d'informations nominatives.Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben